7ème CHAMBRE CIVILE, 13 mai 2025 — 23/07482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/07482 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQQ

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 MAI 2025 62B

N° RG 23/07482 N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQQ

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[U] [L] [X] [Y] épouse [L] C/ [J] [N] [K] [N]

Grosse Délivrée le : à

Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD

1 copie à Monsieur [V] [O], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mars 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([Localité 12]) [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15] (VOSGES) [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [K] [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (DORDOGNE) [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] sont propriétaires occupants, depuis 1997, d’une maison sise [Adresse 6] à [Adresse 14].

Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] sont propriétaires du fonds contigu, sis au [Adresse 9], sur lequel ils ont, pour leur part, fait réaliser une extension en limite de propriété.

Se plaignant de divers troubles de voisinage, de l'existence de vues sur leur fonds et de défauts d'entretien des végétaux, Monsieur et Madame [L] ont saisi, en 2015, le juge des référés qui par ordonnance en date du 07 mai 2015 les a déboutés de leur demande notamment d'expertise concernant l'existence de vues. Par arrêt du 18 mai 2017, la Cour d’Appel de [Localité 11] a infirmé l'ordonnance et ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Z] [M], avec notamment pour mission de déterminer précisément la distance entre, les ouvertures litigieuses des immeubles appartenant tant à Monsieur et Madame [L] qu’à Monsieur et Madame [N].

L’expert a rendu le 15 juin 2018 un rapport aux termes duquel il a indiqué que les parties étaient parvenues à un arrangement.

Se plaignant de ce qu'aucun « arrangement » n'avait été respecté et de la persistance de vues outre de désordres affectant le mur de leur garage attenant à la propriété de leurs voisins, suite selon eux à des travaux effectués par ceux-ci, Monsieur et Madame [L] ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 10 octobre 2019.

Monsieur et Madame [L] ont, par acte du 22 septembre 2020, fait assigner les consorts [N] en référé afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, il a été procédé au remplacement de l’expert par Monsieur [V] [O].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 septembre 2022.

Faute de solution amiable, par acte du 04 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner au fond Monsieur et Madame [N] aux fins de voir supprimer les vues dont ils se plaignaient et aux fins d'indemnisation concernant les désordres invoqués relativement à leur garage.

Par courrier du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur le recours à une médiation judiciaire. Monsieur et Madame [L] ont accepté la médiation mais Monsieur et Madame [N] l'ont refusée.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] demandent au Tribunal de : Vu les articles 678 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, ORDONNER la suppression des vues existant de la propriété de Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] sur la propriété de Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y], CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y] la somme de 14.240,05 € en réparation des désordres, CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, DÉBOUTER Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclus