PPP Contentieux général, 15 mai 2025 — 20/00642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 mai 2025

72Z

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 20/00642 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UGLB

[B] [V]

C/

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[8]/M38-M51

- Expéditions délivrées à Me Myriam SEBBAN

- FE délivrée à Me XavierLAYDEKER

Le 15/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [V] né le 26 Janvier 1970 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Myriam SEBBAN, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE “[12]/M38-M51, [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES ayant son siège [Adresse 4]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte authentique reçu le 4 janvier 2018, par Maître [G] [K], notaire, Monsieur [L] [V] a acquis, en état futur d’achèvement, auprès de la Société en nom collectif CAMELIA AQUITAINE 3, une villa duplex et deux places de parking extérieur correspondants aux lots 1, 61 et 62 de l’ensemble immobilier dénommé COTE PYLA M23 à M29 et M38 à M51, situé [Adresse 6] [Localité 15], au prix de 540.000 €.

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété qui a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître [W], notaire, le 9 octobre 2017.

La livraison du bien fixée contractuellement au 4ème trimestre 2018 est intervenue par remise des clefs le 21 février 2020, à la suite d’une procédure de référé diligentée par Monsieur [L] [V] à l’encontre de la SNC CAMELIA AQUITAINE.

Entre temps, par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] M38-M51 (le [Adresse 14]), a fait délivrer à Monsieur [B] [V] un commandement de payer la somme de 3.144,56 € au titre des charges de copropriété pour la période du 2 mai 2019 au 12 février 2020.

Suivant requête reçue le 27 février 2020, Monsieur [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX - pôle protection et proximité, aux fins de voir, principalement annuler le commandement de payer signifié le 17 février 2020, celui-ci étant entâché de nullité, et voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COTE PYLA à lui payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

Il explique au soutien de ses prétentions qu’il n’est pas redevable de charges de copropriété pour la période précédant la livraison du bien acquis en état futur d’achèvement, intervenue le 21 février 2020.

Toutefois, le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité a, par jugements rendus les 6 avril 2022 et 15 janvier 2024, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision définitive concernant le litige opposant Monsieur [L] [V] à la SNC CAMELIA AQUITAINE pendant devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de ce siège, la juridiction étant appelée à se prononcer sur la date d’achèvement du bien.

La 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, par jugement rendu le 2 juin 2021, déclaré l’ouvrage achevé le 28 mars 2019 tout en constatant que la notification de l’achèvement n’est intervenue que le 2 avril 2019.

Monsieur [L] [V] ayant interjeté appel, la 2ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 7] a, entre autres dispositions, infirmé le jugement et statuant à nouveau a dit : - que l’ouvrage était achevé à la date du 13 septembre 2019, - que la date de livraison doit être fixée au 21 février 2020.

A la suite de cette dernière décision, l’affaire opposant Monsieur [L] [V] au [Adresse 14] a, de nouveau, été appelée à l’audience du tribunal judiciaire pôle protection et proximité et été retenue à l’audience du 13 mars 2025, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Monsieur [L] [V], représenté par son conseil, modifie ses prétentions et demande, désormais, au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil de : - prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 17 février 2020 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COTE PYLA, - débouter le [Adresse 14] de ses demandes, fins et conclusions, - fixer à la date de livraison du chantier, soit le 21 février 2020, l’exigibilité des charges de copropriété, - juger qu’il s’est acquitté des charges de copropriété à compter du 21 février 2020, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence