JCP, 12 mai 2025 — 24/14327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/14327 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGH

N° de Minute : L 25/00246

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2025

S.C.I. OXIMMO S.A. SEYNA

C/

[M] [N] [E] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. OXIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué e par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [N] [E] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 14327/24 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, la SCI OXIMMO a donné à bail à [M] [N] [E] [O] un logement situé [Adresse 2] à LILLE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 730 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte sous seing privé du 2 novembre 2022, la SA SEYNA s'est portée caution solidaire du locataire à l'égard de la bailleresse dans la limite de 36.000 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SCI OXIMMO a fait signifier à [M] [N] [E] [O] un commandement de payer la somme en principal de 1.560 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. La SA SEYNA s'est acquittée envers la bailleresse de la somme totale de 2.340 euros au titre des loyers et charges impayés par [M] [N] [E] [O]. [M] [N] [E] [O] a quitté les lieux le 28 juin 2024, date à laquelle a été réalisé l'état des lieux de sortie. Par acte signifié par commissaire de justice le 11 décembre 2024, la SCI OXIMMO et la SA SEYNA ont fait citer [M] [N] [E] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 7 février 2025 aux fins d’obtenir : -      La condamnation de [M] [N] [E] [O] à leur payer la somme de 3.747,49 euros au titre du reliquat de sa dette locative selon la répartition suivante : * 1.407,49 euros à la SCI OXIMMO ; * 2.340 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant ; - l'autorisation de faire usage du dépôt de garantie, d'un montant de 850 euros, au titre des frais de remise en état du logement ; - la condamnation de [M] [N] [E] [O] à payer à la SCI OXIMMO la somme de 1.254 euros au titre de la résistance abusive ; -      La condamnation de [M] [N] [E] [O] à payer à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2025 lors de laquelle les requérantes, représentées par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser le montant de la créance de la SCI OXIMMO à la somme de 1.007,49 au 28 janvier 2025. Assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, [M] [N] [E] [O] n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, [M] [N] [E] [O], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement des loyers et charges :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. L'article 1346 du code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette". RG 14327/24 – Page - MA L'article 2306 du code civil ajoute que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur".

En l’espèce, les requérantes versent notamment aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 17 octobre 2022 ;l'acte de cautionnement du 2 novembre 2022 ;les quittances subrogatives, dont i