JCP, 13 mars 2025 — 24/05685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05685 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMK7

N° de Minute : BX25/00400

JUGEMENT

DU : 13 Mars 2025

S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ)

C/

[T] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 27 janvier 2020, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a donné en location à Madame [T] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7].

Le 21 février 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a fait signifier à Madame [T] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 2 mai 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a fait assigner Madame [T] [X], pour l'audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Madame [T] [X] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 3494,50 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 7190,29 euros, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Madame [T] [X] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 7 mai 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 21 avril 2024.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 janvier 2025, à la somme de 7190,29 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [T] [X] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) la somme de 7190,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [T] [X] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Madame [T] [X], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigib