JCP, 12 mai 2025 — 24/08476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUL
N° de Minute : L 25/00211
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
Société [Adresse 5] SA
C/
[A] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CARREFOUR BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG 8476/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 26 mai 2023, la société [Adresse 5] SA a consenti à M. [A] [B] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros au taux débiteur de 19,19% par an et remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière mensualité de 77,74 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2023 réceptionnée le 17 novembre 2023, la SA Carrefour Banque a mis en demeure M. [A] [B] de lui régler la somme de 383,55 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la SA [Adresse 5] a notifié à M. [A] [B] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6 842,87 correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société CARREFOUR BANQUE SA a fait assigner M. [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir,constater la déchéance du terme,condamner M. [A] [B] à lui payer la somme de 6 842,87 euros augmentée des intérêts au taux de 19,19 % sur le capital de 5 509,43 euros à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [A] [B] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [A] [B] aux frais et dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société [Adresse 6], représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2023. L’assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2024, la société CARREFOUR BANQUE SA est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code de