JCP, 5 mai 2025 — 24/08412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08412 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQG
N° de Minute : L 25/00260
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [E] [F] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [E] [F] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8412/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2022 et à effet du 22 avril 2022, Mme [P] [X] a donné à bail à M. [K] [E] [F] [W] un logement, situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 435 euros, et une provision sur charges de 60 euros.
Suivant contrat du 21 avril 2022, la SASU Action Logement Services s'est portée caution simple en garantie du paiement du loyer défini par le contrat comme « le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, ou la redevance, les indemnités d'occupation ou d’hébergement, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l'exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le bailleur au locataire » à hauteur de 36 impayés de loyer maximum sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [R] [F] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 485 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 mars 2023, la SASU Action Logement Services a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [R] [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;Ordonner l’expulsion de M. [F] [W] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [F] [W] au paiement des sommes suivantes :* 3 909,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2023 sur la somme de 1 485 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation, * une indemnité d'occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, * tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. L’assignation a été dénoncée le 19 juillet 2024 à la préfecture du Nord par voie électronique.
À l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative arrêtée au 14 février 2025 à la somme de 8 751,09 euros. Elle déclare ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en cours.
M. [F] [W], cité par exploit délivré à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'était pas présent ni représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [W] ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de location comporte une erreur matérielle s'agissant du prénom du lo