JCP, 12 mai 2025 — 24/09740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUU
N° de Minute : 25/00175
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT
C/
[S] [B], [F] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [B], [F] [Y], domicilié : chez Mme [D] [W], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9740 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention signée par voie électronique le 24 octobre 2021, M. [S] [Y], alors étudiant, a souscrit une convention EUROCOMPTE CMB OFFRE JEUNES auprès de la caisse de crédit mutuel de ROSPORDEN-ELLIANT et obtenu un compte de dépôt avec autorisation de découvert de 200 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de ROSPORDEN ELLIANT a consenti à M. [S] [Y] un prêt personnel étudiant d’un montant total de 8 500 euros au taux débiteur fixe de 1,45 %, remboursable en 60 mensualités de 10,27 euros sans assurance puis 60 mensualités de 144,79 euros hors assurance.
Par courriers recommandés des 29 septembre 2023 et 6 décembre 2023 (accusés de réception signé), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT a mis en demeure M. [S] [Y] de lui régler la somme de 132,27 euros et 206,27 euros au titre des mensualités impayées du prêt et la somme de 362,87 euros au titre du solde débiteur du compte sous huit jours.
Par courrier recommandé du 5 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POSPORDER-ELLIANT a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :
être déclarée recevable en ses demandes,condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 9 445,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an courus arrêté au 29 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 352,87 euros arrêté au 11 juillet 2023 au titre du solde débiteur du compte chèque outre les intérêts au taux fixe de 5,32% l’an jusqu’au parfait paiement, condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépensrappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts et frais de la banque.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSPORDEN-ELLIANT, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [S] [Y], assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité à agir RG : 24/9740 – Page - SD
Sur les sommes dues au titre du prêt étudiant :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le délai écoulé entre la souscription du crédit et la délivrance de l'assignation est inférieur à deux ans de sorte que la forclusion ne peut être acquise.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL est donc recevable à agir en paiement.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dé