JCP, 13 mars 2025 — 24/08531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08531 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTXD

N° de Minute : BX25/00401

JUGEMENT

DU : 13 Mars 2025

S.A. ICF NORD EST

C/

[T] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante à l'audience du 9 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 mars 2022 prenant effet le 05 avril 2022, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [T] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7].

Le 6 mars 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [T] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [T] [X], pour l'audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [T] [X] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 4277,53 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. ICF NORD EST a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 7359,20 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 et demande la résiliation du bail.

A l'audience du 7 novembre 2024, Madame [T] [X] était représentée par Me MACHART. Cette dernière a indiqué ne plus intervenir pour Madame [T] [X] le 5 décembre 2024. Madame [T] [X] a été reconvoquée à l'audience du 9 janvier 2025.

Assignée à l'étude, Madame [X] n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 29 juin 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 29 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 6 mai 2023.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [X] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 531,20 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [T] [X] sera donc condamnée à payer à S.A. ICF NORD EST, la somme de 531,20 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 7061,24 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera