JCP, 5 mai 2025 — 24/01625

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA6V

N° de Minute : L 25/00159

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

[N] [C]

C/

[K] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [N] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [X], demeurant [Adresse 3]

Aide juridictionnelle totale en date du 3/04/24

représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1625/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 août 2007 et à effet du 1er septembre 2007, M. [R] [C] a donné à bail à Mme [K] [X] et M. [F] [U] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, sans provision mensuelle sur charges.

Par acte d'huissier du 28 avril 2023, M. [C] ont fait signifier à Mme [X] un commandement de payer la somme de 4100 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 mai 2023.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2023, M. [C], faisant valoir que Mme [X] a régularisé seule un nouveau bail avec lui le 1er juin 2009, à la suite de sa séparation avec M. [U], a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : prononcé de l'expulsion au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retardcondamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 4500 euros au titre des loyers impayéscondamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2761,50 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation entre le 28 juin 2023 et le 11 octobre 2023condamnation de la somme mensuelle de 800 euros par mois, indexée sur l'indice du coût de la construction, jusqu'à l'expulsion, à titre d'indemnité d'occupationcondamnation à leur payer la somme de 1213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer. A l'audience du 24 juin 2024, M. [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 16100 euros. Il demande l'expulsion de Mme [X] et de M. [U].

M. [C] réplique que le bail du 1er juin 2009 a opéré novation du contrat initial, que M. [U] a ainsi perdu sa qualité de locataire même s'il est revenu postérieurement dans le logement. Il ajoute que les premiers impayés apparus en 2020 sont devenus récurrents à compter de mars 2022. Il soutient que même si Mme [X] a quitté les lieux, elle n'a pas délivré de congé et demeure tenue à paiement. M. [C] fait valoir que le bail de 2009 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, qu'un commandement de payer a été délivré sans que ses causes ne soient régularisées dans le délai de deux mois.

Mme [X], assistée de son conseil par conclusions soutenues oralement, demande le débouté des demandes adverses. Elle conteste avoir signé le bail de 2009 et estime que M. [U] qui vit seul dans le logement depuis plusieurs années, situation connue du bailleur, est seul tenu du paiement. Elle ajoute s'être brièvement séparée de M. [U] avant de reprendre la vie commune en juillet 2009 et soutient que ce dernier n'a jamais donné de congé, ni cédé son bail. Mme [X] estime en conséquence que M. [U] est seul titulaire du bail et qu'il serait inéquitable qu'elle supporte seule les loyers et indemnités d'occupation alors qu'elle a quitté les lieux il y a 7 années. Elle admet qu'elle n'a pas notifié de congé lors de son départ.

A l'audience, il a été procédé à une vérification d'écriture de Mme [X] et les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré des documents contemporains de la signature du bail comportant la signature de Mme [X].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par M. [C] et aux conclusions de Mme [X] pour ses prétentions et moyens.

Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 30 septembre 2024 a été fixé au 25 novembre 2024.

Par jugement du 25 novembre 2024, la présente juridiction a :

-déclaré recevable l'action en résiliation de bail du 1er juin 2009; - rejeté la contestation de signature du bail du 1er juin 2009 ; Avant dire droit : - ordonné la