Référés, 6 mai 2025 — 25/00340

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMR SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [E] [G] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

Mme [B] [L] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante

Mme [M] [J] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

M. [K] [L] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 17 février 2017, la SA Foncière des Arts a consenti à M. [E] [G] et Mme [B] [L], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (59), pour une durée de dix années à compter du 17 février 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance et versement d’un dépôt de garantie de 1500 euros. Aux termes du même bail commercial, Mme [M] [J] et M. [K] [L] se sont portés codébiteurs solidaires.

Les loyers étant impayés, la SA Foncière des Arts a fait signifier le 12 décembre 2024 à M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 26 et 28 février 2025, a fait assigner les mêmes, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de : - Déclarer la demande de la société Foncière des Arts recevable et bien fondée, et en conséquence : - Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Et cependant, dès à présent et par provision : A titre principal, Vu l’article L 145-41 du code de commerce, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu le bail commercial du 17/02/2017 liant les parties, -Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, En conséquence, -Ordonner l'expulsion de M. [E] [G] et Mme [B] [L] ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir, -Condamner à titre provisionnel M. [E] [G] et Mme [B] [L] au paiement à la société Foncière des Arts d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux, -Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 7 418, 76 euros TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir, -Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 171, 92 euros HT, TVA en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés, outre les charges, telles que prévues par le bail jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés, -Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, -Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la Société Foncière des Arts d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 741,88 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir, -Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [E] [G], Mme [B] [L], Mme [M] [J] et M. [K] [L] au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail, - Condamner M. [E] [G] et Mme [B] [L], à effectuer toutes les formalités auprès de l’administration pour opérer le tr