JCP, 12 mai 2025 — 24/08471

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08471 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUA

N° de Minute : L 25/00257

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2025

[J] [Z] [X] [F]

C/

[E] [K] [O] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [Z] [X] [F], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [K] [O] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8455/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

[L] [P] est propriétaire des lots n°122, 305 et 389 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 8].

Par lettre recommandée du 18 septembre 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le [Adresse 9] [Adresse 6] a mis [L] [P] en demeure de lui payer la somme de 7.915,60 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait délivrer à [L] [P] commandement de lui payer la somme de 7.915,60 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement.

Par exploit d’huissier du 5 juillet 2024, signifié à étude, le [Adresse 9] [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, a fait citer [L] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 7 février 2025 pour obtenir sa condamnation à lui payer :

La somme de 7.894,24 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés (échéance du 2nd trimestre 2024 incluse) outre capitalisation des intérêts ;La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;La somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.Lors de l’audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant oralement sa créance à la somme de 8.032,34 euros suivant décompte arrêté au 10 janvier 2025.

Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, [L] [P] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction

de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

L'article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

RG 8455/24 – Page - MA Le contrat de syndic ;le relevé de propriété ;Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 7 décembre 2022, 13 décembre 2023 et 19 décembre 2024 qui ont approuvé les budgets prévisionnels pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 ainsi que les travaux ;Les appels de fonds  ;Un commandement de payer du 23 octobre 2023 ;Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2023 ;Un historique de compte pour la période allant d