JCP, 5 mai 2025 — 24/06290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFK
N° de Minute : L 25/00261
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6290/24 – Page - MA EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2023, la SCI [S] GSC a donné à bail à M. [M] [W] un logement meublé, situé dans la Résidence [Adresse 3], chambre n°2, 3ème étage, à Lille, pour loyer mensuel révisable de 395 euros et une provision sur charges de 85 euros.
Suivant contrat du 31 octobre 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.440 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique avec avis de réception du 15 mars 2024, la SASU Action logement services a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SASU Action logement services a fait assigner M. [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner M. [W] au paiement des sommes suivantes :*2 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2024 sur la somme de 1 440 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, * une indemnité d'occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, * 800 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, * les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 3 juin 2024.
A l'audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante s'est désistée de ses demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnité d'occupation et a actualisé sa créance à la somme de 3 437,45 euros, exposant que M. [W] a libéré le logement et que le bailleur a procédé à la reprise des lieux le 5 juillet 2024. Elle maintient ses demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assigné à personne, M. [W] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement :
Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [W].
Sur le décompte des sommes dues : RG 6290/24 – Page - MA
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L'article 1346 du code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le