JCP, 13 mars 2025 — 24/05598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAZ
N° de Minute : BX25/00376
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N], demeurant [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 avril 2011 avec effet au 1er juin 2011, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [M] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8].
Le 19 février 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Monsieur [M] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 14 mai 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Monsieur [M] [N], pour l'audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [M] [N] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 5967,74 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. LOGIS METROPOLE a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 15700,73 euros (dont 9717,48 euros de SLS) au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [M] [N] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 22 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 mai 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 19 avril 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [N] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 355,48 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [M] [N] sera donc condamné à payer à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 355,48 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation , charges impayés et surloyers forfaitaires à compter de février 2024, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 14643,48 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [M] [N] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 14643,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 ; ainsi que la somme de 124,06 euros au titre des pénalités