JCP, 12 mai 2025 — 24/08118

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5A

N° de Minute : L 25/00239

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2025

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS

C/

[E] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8118/24 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022 à effet au même jour, [P] [K] a donné à bail à [E] [R] un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 320 euros, outre une provision sur charges de 30 euros, pour une durée de 1 an. Par acte sous seing privé du 15 février 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à [E] [R] un commandement de payer la somme en principal de 1.750 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 13 février 2024. Par acte signifié par commissaire de justice le 18 juillet 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer [E] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 7 février 2025 aux fins d’obtenir : − L’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; A titre subsidiaire, − La résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;  −L’expulsion de [E] [R] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; −La condamnation de [E] [R] au paiement de la somme de 2.450 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 7 février 2024 sur la somme de 1.750 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; −La condamnation de [E] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail ; −La condamnation de [E] [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.   Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 19 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2.450 euros au 2 février 2025. Assigné par acte déposé à l’étude d’huissier, [E] [R] n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.   MOTIFS DE LA DÉCISION   Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, [E] [R], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu. Dès lors que la décision est susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.   Sur la recevabilité de l'action de la Société Action Logement Services :

L'article 1346 du code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette". L'article 2306 du code civil ajoute que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur". La S.A.S.U. Action Logement Services produit aux débats une quittance subrogative du 27 mars 2024 dont il ressort qu'elle a payé à [P] [K] des loyers et provisions pour charges impayés par [E] [R]. La S.A.S.U. Action Logement Services est, par conséquent, recevable à ag