JCP, 12 mai 2025 — 24/08786

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Localité 9]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08786 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUGB

N° de Minute : L 25/00203

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2025

S.C.P. DMG

C/

[Y] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.P. DMG, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8786/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 mai 2022 avec effet au 9 juin 2022, la société civile professionnelle (SCP) D.M.G a donné à bail à Mme [Y] [Z] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre une provision sur charge de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la SCP D.M.G a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 1 878 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance locative.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 2 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SCP D.M.G a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1224 et 1728 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :

constater la résiliation du contrat de bail à compter du 3 juillet 2023 ou subsidiairement du 1er août 2023 ;infiniment subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir ;  ordonner que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, Mme [Z] sera tenue de délaisser les lieux, et faute par elle de le faire, elle sera autorisée à l’en faire expulser ainsi que tous les occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ;fixer au montant du loyer actuel, soit la somme de 647,77 euros à la date de l’assignation, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation ;condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 194,46 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 21 juin 2024, avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer ;condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 647,77 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son expulsion ;dire qu’en toute hypothèse, le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation ;condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] à payer les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 22 juillet 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle la SCP D.M.G, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 16 439,37 euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025.

Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation et l’expulsion

- sur la recevabilité de l'action

L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La saisine de la CCAPEX est intervenue conformément aux exigences de l’article 24 II de la même loi.

L’action de la SCP DMG est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne prod