JCP, 5 mai 2025 — 24/05429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLO3
N° de Minute : L 25/00144
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
[R] [T]
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5429/24 – Page - MA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 février 2022 à effet au 1er mars 2022, M. [R] [T] a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [G] [S], un logement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre 50 € par trimestre à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, M. [R] [T] a fait signifier à Mme [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.607 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, M. [R] [T] a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, et subsidiairement, le prononcé de sa résiliation,l’expulsion de Mme [G] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de Mme [G] [S] à lui payer la somme de 2.607 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation de bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur le fondement de l’article 1231.7 alinéa 1° du code civilla condamnation de Mme [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,la condamnation de Mme [G] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été reportée à la demande des parties à l’audience du 04 novembre 2024, puis à la demande de Madame [S] à l’audience du 20 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.
Reprenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, [R] [T], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette au 1er janvier 2025 à la somme de 8.631 euros, outre 850 € au titre des charges et à porter le montant de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros.
Mme [G] [S] a comparu en personne à l’audience.
Elle fait valoir qu’elle a cessé de régler les loyers en janvier 2024 à la suite à un problème de chauffage et d’électricité ; que l’appartement était dans un état déplorable.
Elle indique qu’elle n’est plus dans le logement depuis le 28 novembre 2024 et précise en avoir avisé le propriétaire par lettre simple.
Elle sollicite des délais de paiements pour s’acquitter de sa dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure est orale et soumise au respect du principe du contradictoire, de sorte que les pièces transmises par [G] [S] à l’issue de l’audience du 20 janvier 2025 ne seront pas examinées.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée. Il est donc recevable à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et en expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure applicable à l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail