JCP, 5 mai 2025 — 25/00686

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00686 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFAI

N° de Minute : L 25/00258

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

S.C.I. PREMIERE

C/

[S] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. PREMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [N] [X], gérant

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [K], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 686/25 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 31 janvier 2022, la S.C.I Première, représenté par son gérant M. [N] [X], a donné à bail à M. [S] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros, outre une provision sur charges de 10 euros

Par actes séparés de commissaire de justice du 30 avril 2024, la S.C.I Première a fait signifier à M. [K] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 10 610 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Le 5 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un congé pour motifs sérieux et légitimes pour le 30 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la S.C.I Première a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : constater et prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [K] et de tout autre occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :10 610 euros représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte remis lors des débats,les loyers et charges impayés depuis le commandement jusqu'au jugement à intervenir,les indemnités d'occupation avec indexation depuis le jugement à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, avec intérêts de droit,1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du commandement aux fins de résiliation de bail, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat,ordonner l'exécution provisoire. Elle expose et fait valoir que le locataire n'a pas fourni de justificatif d'assurance contre les risques locatifs, que le commandement de payer est demeuré infructueux à ce jour, la dette de loyers ne cessant d'augmenter, que par ailleurs il a également manqué à ses obligations en installant lui-même sans autorisation un conduit de cheminée au niveau du mur de façade de la maison.

A l'audience du 24 février 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la S.C.I Première maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 17 150 euros. Elle précise que le loyer n'est plus payé depuis mai 2023.

M. [K], cité par exploit délivré à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

La S.C.I Premère justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 mai 2024. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 16 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que d