Contentieux - de 10000, 15 mai 2025 — 25/00273
Texte intégral
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNG
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________
DEMANDEUR
S.C.I. ARTHURINE 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me GOASDOUE, substitué par Me CHESNOT, avocats au barreau d'ALENCON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PERCHE TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
_________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 17 Février 2025 Première audience : 21 Mars 2025
DÉBATS Audience publique du 21 Mars 2025.
JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNG
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 24 novembre 2023 (DE23031), la SCI ARTHURINE 1 a confié à la SARL PERCHE TOIT des travaux de réfection de charpente et de couverture d’un immeuble situé [Adresse 1] pour un montant de 16.352,60€ TTC.
Selon devis accepté le même jour (DE23030), la SCI ARTHURINE 1 a confié à la SARL PERCHE TOIT des travaux de démoussage et de réparation du solin du même immeuble situé [Adresse 1] pour un montant de 680,90€ TTC.
Le 25 novembre 2023, la SCI ARTHURINE 1 a réglé un acompte d'un montant de 6.542,00€ en vue de la réalisation des travaux de réfection de charpente et de couverture.
L'intervention en vue du démoussage et la réparation du solin a été réalisée.
En revanche, malgré plusieurs relances de la SCI ARTHURINE 1 auprès de la SARL PERCHE TOIT, les travaux de réfection de charpente et de couverture de l'immeuble n'ont jamais débuté et aucun remboursement de l'acompte versé n'est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SCI ARTHURINE 1 a fait assigner la SARL PERCHE TOIT aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle la SCI ARTHURINE 1 est représentée par son conseil et la SARL PERCHE TOIT n’a pas comparu.
A l’audience, la SCI ARTHURINE 1, représentée par son conseil, soutient les termes de son assignation. Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: - déclarer la demande de la SCI ARTHURINE 1 recevable et bien fondée, et en conséquence, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage en date du 24 novembre 2023, En conséquence, - condamner la SARL PERCHE TOIT à restituer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 6.542,00€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, terme du délai de quinze jours accordé lors de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024, - condamner la SARL PERCHE TOIT à payer à la SCI ARTHURINE 1 la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL PERCHE TOIT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARTHURINE 1 fait valoir que le contrat de louage d’ouvrage régularisé avec la SARL PERCHE TOIT n’a pas été exécuté par cette dernière, justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Lors de l’audience, la SARL PERCHE TOIT n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATIONS
L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
1°/ Sur la responsabilité contractuelle, la résolution judiciaire du contrat et les demandes indemnitaires formulées par la SCI ARTHURINE 1
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que: “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.
L’article 1710 du même code dispose que: “Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles”.
L’article 1217 du même code dispose que: “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'o