CREDITS CONSOMMATION, 15 mai 2025 — 25/00136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CREDITS CONSOMMATION

Texte intégral

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSW

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSW

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEUR

Madame [K] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Non comparante ni représentée

_________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 13 Mars 2025 Première audience : 04 Avril 2025

DÉBATS Audience publique du 04 Avril 2025.

JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

Copie exécutoire délivrée le : à :

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSW

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 août 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [K] [U], épouse [H], un crédit, utilisable par fractions, d'un montant maximum de 6.000€ remboursable en fonction du montant du solde débiteur au taux effectif global révisable de 9,82%.

Le contrat a été souscrit et signé sous la forme électronique.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Madame [K] [U], épouse [H], le 13 mars 2025, la SA FLOA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner Madame [K] [U], épouse [H], à lui payer la somme de 7.067,58€ arrêtée au 2 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 12,744% par an sur la somme de 5.851,53€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 17 août 2021 aux torts de l’emprunteur, En conséquence, - condamner Madame [K] [U], épouse [H], à lui payer la somme de 7.067,58€ arrêtée au 2 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 12,744% par an sur la somme de 5.851,53€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, - condamner Madame [K] [U], épouse [H], à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la SA FLOA a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à Etude, Madame [K] [U], épouse [H], ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non