J.L.D., 15 mai 2025 — 25/01756
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 25/01756 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X4X - Isolement Monsieur [M] [V] [E] [Y]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 15 mai 2025 à 14h50
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision initiale d’isolement et celles de renouvellement de la mesure d’isolement prises par les médecins psychiatres, après évaluation clinique, considérant que l'état du patient, Monsieur [M] [V] [E] [Y], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’existence d’un obstacle médical à l’audition du patient;
Vu l’impossibilité clinique d’obtenir du patient l’information s’agissant de son souhait d’être assisté ou représenté par un avocat;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 15 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique;
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [Z] [B] [R], psychiatre, le 12 mai 2025 à 11 heures 30 aux termes de laquelle le patient apparaît envahi, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif significatif compte tenu des antécédents récents de passage à l’acte sur soignant, le patient se montrant également opposant au soin, imprévisible et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [I] [F] le 14 mai 2025 à 23 heures 19, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la menace ou l’imminence de la violence hétéroagressive, l’absence totale d’adhésion aux soins, l’impossibilité d’engager un processus de désescalade.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [M] [V] [E] [Y] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [M] [V] [E] [Y] le 15 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 15 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Mai 2025.
Le Greffier,