2ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 22/04797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/04797 N° Portalis 352J-W-B7G-CWTBT

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [R] [L] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2177

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. STIRWEN PARTNERS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0098

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge

assistées de Diane FARIN, grefffière, lors des débats et de Astrid JEAN, greffière, lors de la mise à disposition.

Décision du 15 Mai 2025 2ème chambre civile N° RG 22/04797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTBT

DEBATS

A l’audience collégiale du 06 Mars 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 9 octobre 2020, la société STIRWEN PARTNERS a vendu à Madame [R] [L] les lots de copropriété n°2, 20 et 21 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] correspondant à un appartement de 49 m² au 1er étage et à une cave au prix de 570 000 euros.

La société STIRWEN PARTNERS est également propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1], initialement relié au lot du 1er étage vendu à Madame [R] [L] par un escalier dont l'ancienne trémie a fait l'objet de travaux de fermeture et de renforcement du plancher préalablement à la vente.

Le 6 novembre 2020, le bureau d'études BET Structuris, mandaté par Madame [R] [L] pour établir un avis technique sur la structure de l'appartement dans le cadre de son projet de modification de la distribution des pièces, a indiqué que les travaux de renforcement du plancher au niveau de l'ancienne trémie n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art et précisé que la fissure découverte sur le mur pignon droit de l'appartement à la suite des travaux de curage de plaques de plâtre préalables aux travaux de rénovation envisagés par Madame [R] [L], devait être traitée par matage et agrafes.

Du 4 au 18 janvier 2021, la société BATI RENOV, sélectionnée par le syndic de copropriété sans assemblée générale extraordinaire préalable, a réparé ladite fissure murale.

Parallèlement, la société STIRWEN PARTNERS a fait procéder à sa charge à la reprise des travaux de renforcement du plancher au niveau de l'ancienne trémie.

Le 27 janvier 2021, le bureau d'études BET Structuris, mandaté cette fois par le syndic de copropriété, a relevé que les travaux de fermeture de la trémie amiablement réalisés par la société STIRWEN PARTNERS ne suivaient pas ses recommandations et conclu par ailleurs à la nécessité de remplacer les solives du plancher haut, jugées inaptes à supporter une charge habituelle pour un plancher d'habitation après la dépose des faux plafonds.

Le 12 mai 2021, les travaux de reprise du plancher haut de l'appartement de Madame [R] [L] ont été votés en assemblée générale extraordinaire, puis réceptionnés le 27 novembre 2021.

Reprochant à sa venderesse de lui avoir caché l'existence de désordres constitutifs de vices découverts dans le cadre du curage préalable à ses travaux de rénovation, à savoir plusieurs fissures éventrant un mur pignon, le rebouchage non réglementaire de l'ancienne trémie au moyen de simples poutrelles non adossées à des structures solides, et le mauvais état des poutres composant le plancher haut, fragilisées par des insectes xylophages, Madame [R] [L] l'a, par courrier recommandé du 3 décembre 2021, mise en demeure de lui restituer une partie du prix de vente et d'indemniser ses différents préjudices.

En réponse, par courrier de son conseil du 26 décembre 2021, la société STIRWEN PARTNERS a rappelé lui avoir proposé de reprendre à ses frais les travaux de fermeture de la trémie, précisé n'avoir pas connaissance de l'existence d'une fissure murale, découverte après curage des plaques de plâtre, et a soulevé le caractère attendu des travaux d'étaiement, de traitement ou de renforcement des poutres en bois du plancher haut dans le cadre des travaux de rénovation qu'elle envisageait après dépose des faux-plafonds. Elle a conclu ne pouvoir donner une suite favorable ni se prononcer sur ses demandes indemnitaires en l'état des informations communiquées et a interrogé Madame [R] [L] sur la durée d'immobilisation de son bien du fait du vice découvert au niveau du plancher haut.