3ème chambre 1ère section, 15 mai 2025 — 23/04405

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1]

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/04405 N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3D

N° MINUTE :

Assignation du : 27 mars 2023

JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE

S.A. GROW QUALITY [Adresse 7] [Localité 2] (SUISSE)

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103

DÉFENDERESSE

Société CHANVRETTE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0035, et par Maîtres Julien HORN et Hermien VAN DER VYNCKT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,

Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître BELLAICHE #K0103 - Maître DE GAULLE #K0035

Décision du 15 Mai 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04405 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3D

_____________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

1. La société Grow Quality a pour activité la vente de produits à base de CBD (cannabidiol).

2. Le 11 décembre 2018, M. [R], alors actionnaire unique de la société Grow Quality a déposé la marque verbale française " LA FERME DU CBD " auprès de l'INPI, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4506915 pour les produits des classes 5 (herbes médicinales), 31 (plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plants), et 34 (allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques).

3. M. [R] a cédé ultérieurement la propriété de sa marque à la société Grow Quality. Celle-ci vend ses produits sur son site internet www.lafermeducbd.fr

4.La société Chanvrette a également pour activité la commercialisation de produits à base de CBD qu'elle vend sur son site internet www.cbd.fr . Elle tient un blog dans lequel elle publie des articles d'information sur les modes de culture du CBD.

5. Le 23 novembre 2022, la société Chanvrette a publié sur son site internet un article intitulé " Cbd.fr la ferme du CBD leader en France ".

6. Le 13 décembre 2022, la société Grow Quality a mis en demeure la société Chanvrette de cesser toute utilisation de sa marque.

7. La société Chanvrette a publié deux autres articles sur son site internet intitulés : " Tout ce que vous devez savoir sur les fermes de CBD dans le monde ", publié le 2 janvier 2023 et " Plus qu'une ferme du CBD, pourquoi CBD.fr est la référence sur le marché du CBD ? ", publié le 6 février 2023.

8. Un procès-verbal de constat internet a été dressé par commissaire de justice le 6 mars 2023, à la demande de la société Grow Quality, sur le site www.cbd.fr.

9. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, la société Grow Quality a assigné la société Chanvrette devant le tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

10. L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge de la mise en état du 14 janvier 2025, notamment pour conclusions des parties et clôture.

11. Aux termes de ses conclusions n°4 signifiées 10 janvier 2025, la société Grow Quality a sollicité :

A titre principal : - d'ordonner à la société Chanvrette de cesser toute imitation de la marque et toute utilisation de tout signe identique " La ferme du CBD " ou tout signe similaire " la ferme de CBD ", " ferme du CBD ", " fermes du CBD " et " fermes de CBD " à la marque " FERME DU CBD " n°4506915 sur son site internet www.cbd.fr et dans toute documentation commerciale et publicitaire, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - de lui interdire l'utilisation des termes " [Adresse 5] ", " la ferme de CBD ", " ferme du CBD ", " fermes du CBD " et " fermes de CBD " sur son site internet www.cbd.fr et dans toute documentation commerciale et publicitaire ; - de la condamner à lui verser la somme de 249.472,77 euros de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner résultant de ses actes de contrefaçon de la marque " FERME DU CBD " n°4506915 ; - de la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de contrefaçon de la marque " FERME DU CBD " n°4506915 ; - de lui ordonner d'afficher en page d'ouverture de son site internet www.cbd.fr, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter