JEX cab 2, 15 mai 2025 — 25/80367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/80367 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HFU

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE

CE à l’avocat défendeur par la toque

CCC à l’avocat demandeur par la toque

CCC à toutes les parties en LRAR

Le :

Société WELL’COM GROUP Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 530 839 687 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Hadjar GHARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1120

DÉFENDERESSE

Madame [C] [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Camille CHAUMONT lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 22 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Suivant décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] le 25 octobre 2024, la société WELL’COM GROUP a notamment été condamnée à verser à Madame [K] diverses sommes correspondant à un montant de 291.662,33 euros et a rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 8.362 euros.

Par acte du 31 décembre 2024, Madame [K] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société WELL’COM GROUP. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 janvier 2025.

Par acte du 3 février 2025, la société WELL’COM GROUP a assigné Madame [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société WELL’COM GROUP sollicite l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, subsidiairement l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie-attribution. Elle demande également le séquestre de la somme saisie. Plus subsidiairement, elle sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter du paiement des sommes dont l’exécution provisoire a été ordonnée. Elle demande enfin la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [K] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société WELL’COM GROUP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L’article 503 du code de procédure civile prévoit «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.» L’alinéa 1er de l’article R. 1454-26 du code du travail précise que « Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. » L’article 670-1 du code de procédure civile précise que « En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. » En l’espèce, il est justifié de la notification du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] le 25 octobre 2024 à la société WELL’COM GROUP par le greffe de ce conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, la société WELL’COM GROUP ayant accusé réception de cette notification le 13 novembre 2024 selon l’attestation de notification établie le 17 février 2025 par la directrice des services de greffe judiciaires du conseil de Prud’hommes de [Localité 6].. Il convient de préciser que l’article 503 du code de procédure civile prévoit une notification et non nécessairement une signification préalable impérative à l’exécution forcée. La loi prévoit ainsi des cas dans lesquels la notification est réalisée par le greffe, notamment s’agissant d’un jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes. Dans cette hypothèse, c’est seulement en cas d’échec de la notification par le greffe que la signification par commissaire de justice devient impérative mais lorsque la notification par ce greffe abouti, une signification par commissaire de