PS ctx protection soc 4, 14 mai 2025 — 23/00369

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [17] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [20] le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00369

N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2N

N° MINUTE :

Requête du : 08 Février 2023

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDERESSE

Association [19] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[7] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu sur le siège Contradictoire Avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Salariée comme employée de bureau de l’association [12] ([9]), Mme [B] [U] a le 31 mars 2021 déclaré une maladie professionnelle pour « état anxio-dépressif ».

Un certificat médical initial établi le 31 mars 2021 mentionne : « présente un état anxiodépressif par souffrance au travail dans le cadre de la relation professionnelle ».

Le 5 juillet 2022, la [14] a pris une décision de prise en charge de cette maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle après avis favorable du [10] ([16]).

Le 12 octobre 2022 la [9] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([15]) d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.

Par requête du 8 février 2023 reçue le 13 février 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [15].

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.

Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de : - infirmer la décision implicite de rejet de la [15], - Dire et juger que la pathologie de Mme [U] ne peut en aucune manière être considérée comme d’origine professionnelle, - Condamner la [13] aux dépens et à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

La [13] demande avant dire droit la désignation d’un second [16] pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur la désignation d’un second [16]

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, la [9] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [U].

Le tribunal a dès lors compétence liée et doit recueillir l’avis d’un second [16] avant de trancher le litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision prononcée sur le siège, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :

DESIGNE le [11] pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [U] :

[17] [18] [Adresse 21] [Adresse 2] [Localité 4]

DIT que la [8] devra transmettre au [11] la présente décision et le complet dossier de Mme [B] [U] ;

RENVOIE l’affaire à l'audience du Mercredi 5 novembre 2025 à 13h30 devant la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur l’état d’avancement de l'affaire ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire ;

DIT que ce jugement fait office de convocation ;

Fait et jugé à [Localité 22] le 14 Mai 2025

Le Greffier Le Président