2ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 22/11761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/11761 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OT
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant et Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [K], [V] [F] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0728
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Diane FARINE, greffière, lors des débats et de Astrid JEAN, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 15 Mai 2025 2ème chambre civile N° RG 22/11761 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OT
DEBATS
A l’audience collégiale du 06 Mars 2025, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [E] est décédé le [Date décès 7] 2017, à son domicile parisien, laissant pour lui succéder : - sa fille unique, Mme [Y] [F], héritière réservataire, née le [Date naissance 5] 2004 de sa relation avec Mme [B] [F], - son frère, M. [C] [E], désigné par voie de testament olographe comme légataire universel et exécuteur testamentaire.
Le 30 mai 2018, Maître [M] [J], notaire, a dressé un procès-verbal de dépôt et description de testament incluant deux testaments olographes du 3 juillet 2016 et du mois de mai 2017 aux termes desquels il institue son frère légataire universel et exécuteur testamentaire.
La succession comprend notamment : - un studio et un parking sis [Adresse 2]), - le mobilier du domicile du défunt, estimé à hauteur de 1 570 euros conformément aux termes de l’inventaire en date du 24 janvier 2018, - des avoirs bancaires à hauteur de 452 467,81 euros en ce compris les fonds de placement, - le solde de tout compte dû par l’employeur à hauteur de 42 344,51 euros. - le solde d’indemnités revenant au défunt au titre d’un protocole d’accord en date du 27 mars 2019.
Le passif est composé d’impôts, du solde débiteur d’un compte et des frais funéraires pour un montant total de 23 045,20 euros.
Plusieurs procédures ont opposé les héritiers, Mme [Y] [F], mineure au moment du décès de M. [G] [E] étant alors représentée par sa mère, Mme [B] [F].
Ainsi, par ordonnance en date du 1er juin 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné la transmission des différents contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et interdit la libération des soldes dus aux bénéficiaires jusqu’à l’obtention d’une décision de justice passée en force de chose jugée statuant au fond sur le rapport à la succession ou la réduction des primes versées.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi par Mme [Y] [F], alors mineure représentée par Madame [B] [F] en sa qualité de représentante légale, d’une demande en nullité des deux testaments et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [E], l’en a déboutée. Ce jugement a également déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur son action en rapport et en réduction des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au motif que cette demande de sursis à statuer n’avait pas été présentée in limine litis.
Par un arrêt du 13 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 19] a, par infirmation du jugement précité, déclaré recevable la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, en a débouté Mme [B] [F] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, et a confirmé le jugement du surplus de ses chefs dévolus à la cour.
Par ailleurs, par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté Mme [Y] [F] de ses demandes tendant à requalifier en donation indirecte les contrats d’assurance-vie, et par conséquent, tendant à condamner les sociétés d’assurance auprès desquelles les contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par le défunt à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » et à condamner M. [C] [E] et Mme [U] [R] à « réintégrer les capitaux dans le patrimoine de la succession » au titre des fonds versés par les compagnies d’assurance au titre des contrats d’assura