1/2/1 nationalité A, 15 mai 2025 — 23/01538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01538 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7UB
N° PARQUET : 23/806
N° MINUTE :
Requête du : 28 Janvier 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] - RABAT - MAROC
représentée par Me Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1650 et par Me Aurore OPYRCHAL de la SELAS OPYRCHAL OS AVOCAT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 15 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [V] [D] reçue le 28 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [D] notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,
Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [V] [D], notifié par la voie électronique le 18 octobre 2024,
Vu les conclusions de Mme [V] [D] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Décision du 15 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01538
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La requérante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024. Elle expose que suite à un incident, des pièces complémentaires, lesquelles sont une actualisation des actes d'état civil déjà versés aux débats, n'ont pas été communiquées dans le délai imparti. Elle fait valoir que ces pièces ont une incidence prépondérante pour la solution du litige.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la requérante se borne à alléguer que suite à un incident technique RPVA et de secrétariat, elle n'a pas pu communiquer dans les délais impartis de nouvelles pièces numérotées de 19 à 25, sans en justifier. A cet égard, le tribunal relève que le 15 octobre 2024, la requérante a sollicité elle-même la clôture de l'instruction.
Dès lors, en l'absence de cause grave dûment justifiée, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les pièces n° 19 à 25 communiquées le 18 octobre 2024 seront déclarées irrecevables, en application de l'article 16 et de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [V] [D], se disant née le 15 août 1984 à [Localité 7] (Maroc), sollicite d’annuler la décision du 1er juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française en raison de l'établissement de sa filiation maternelle.
Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère,