Saisies immobilières, 15 mai 2025 — 24/00221

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIZ

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société OUEST IMMO [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant), vestiaire : #C1775

DÉFENDEURS

Madame [E], [H] [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (95) [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-021626 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me CHUDET Copie certifiée conforme délivrée à : Me HABA

Le : Monsieur [O], [Z], [R] [M] [P] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (56) [Adresse 1] [Localité 12] non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Décision du 15 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIZ

DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 10 et 11 avril 2024 , publiés le 6 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], sous le volume 2024 S numéros 58 et 59 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [N] et à Monsieur [O] [G] , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 juillet 2024.

Par actes en date des 3 et 5 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins initialement de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 28 366,05 €, − mentionner que sa créance (résultant d'un arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 21 février 2024) en principal et intérêts est d’un montant de 38 673,23 €, intérêts arrêtés au 26 mars 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Le 3 mars 2025, Madame [E] [N] a réglé au syndicat des copropriétaires susmentionné une somme totale de 41 506,65 € représentant :

- à hauteur de 38 673,23 € aux causes des commandements de saisie - à hauteur de 2833,42 € aux frais de la présente procédure de saisie immobilière.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], suivant conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025 et soutenues à l'audience du 3 avril 2025, fait valoir que, malgré le paiement récemment effectué, il ne peut pour autant se désister dès lors qu'il a été contraint d'engager une nouvelle procédure de recouvrement pour charges postérieures impayées (soit à ce jour 30 600,64 €) aux fins d'obtenir de ce chef, devant le tribunal judiciaire de Paris, un titre exécutoire contre la partie saisie. Il sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02694), outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il entend ultérieurement se faire subroger dans ses poursuites initiales.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025 et soutenues à l'audience du 3 avril 2025, Madame [E] [N] s'oppose à tout sursis à statuer et sollicite le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [O] [G] n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de considérer que suite au paiement intervenu le 3 mars 2025, la créance, cause de la saisie, procédant d'un arrêt rendu le 21 février 2024 (visé dans les commandements de saisie et les assignations à l'audience d'orientation), est éteinte dans toutes ses composantes (principal, intérêts et frais).

Dès lors, la présente procédure de saisie immobilière ne saurait être poursuivie jusqu'à son terme.

En outre, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention par le syndicat des cop