8ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 22/03176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/03176 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOT

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [V] [J] Madame [C] [E] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 9]

représentés par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0959

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [U] [Adresse 7] [Localité 10]

Le CABINET [U], SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0501 Décision du 15 Mai 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03176 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJOT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par le cabinet [U].

M. [V] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] (ci-après, « les époux [J] ») sont propriétaires des lots n° 12 et 37, constitués respectivement d’un appartement et d’une cave.

Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2021, le cabinet [U] a convoqué les époux [J] à l’assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2021. Les époux [J] n’étaient ni présents ni représentés à cette assemblée et n’ont pas voté par correspondance.

Par actes d’huissier délivrés le 4 mars 2022, les époux [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 9ème et le cabinet [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier :   - principalement, de juger que le mandat du cabinet [U] avait expiré à la date de convocation du 7 décembre 2021, de désigner un nouveau syndic en remplacement, d’annuler l’assemblée générale du 7 décembre 2021, de condamner le cabinet [U] à rembourser au syndicat des copropriétaires les honoraires perçus pour la période postérieure au 30 juin 2021, - à titre subsidiaire, d’annuler les résolutions n° 2, 4, 6, 7, 9, et 21 de cette assemblée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, les époux [J] demandent au tribunal de :

Vu les articles 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 7, 9 et 17 du décret du 17 mars 1967,

Dire et juger M. et Mme [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Dire et juger que le mandat du cabinet [U] avait expiré à la date de la convocation à l’assemblée du 7 décembre 2021,

Prononcer la nullité de l’assemblée du 7 décembre 2021 dans son intégralité,

Condamner le cabinet [U] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] le montant des honoraires qu’il a perçus pour la période postérieure au 14 octobre 2021,

Subsidiairement,

Prononcer la nullité des résolutions n° 2, 4, 6, 7, 9 et 21 de l’assemblée du 7 décembre 2021,

Prononcer la nullité des résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l’assemblée générale du 16 novembre 2022,

Débouter le syndicat des copropriétaires et le cabinet [U] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Valérie COLIN, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 9ème et le cabinet [U] demandent au tribunal de :

Vu les articles 14-1, 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 7, 9, 13, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, l’article 1240 du code civil,

Débouter M. et Mme [J] de leur demande d’annulation des résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2022, faute d’assignation régulière à cette fin dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions dirigés contre le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [U], syndic, en annulation