PCP JTJ proxi fond, 15 mai 2025 — 24/05818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHB
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], dont le siège social est sis SA Cabinet JEAN CHARPENTIER, SOPAGI - [Adresse 1] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE S.C.I. REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHB
EXPOSE DU LITIGE : La SCI REPUBLIQUE est copropriétaire d’une cave et boutique situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 9,19,22 de la Copropriété et cadastrés AS [Cadastre 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 17/10/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA SOGAPI ( Cabinet Jean CHARPENTIER), a assigné la SCI REPUBLIQUE, aux fins de : - condamnation de la SCI REPUBLIQUE au paiement de: - la somme de 1538,74 euros pour les charges dues au 15/ 10/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 22/ 05/ 2024, - la somme de 188,40 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 3500 euros de dommages et intérêts - la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 17/ 03/ 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur expose que la dette a baissé pour être en principal de 625.24 euros au 10/03/2025 . Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SCI REPUBLIQUE n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, à personne habilitée.
DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : La SCI REPUBLIQUE a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire.
Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHB
Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastral à jour en 2024 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 11/05/2022,13/06/2023,11/06/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 11/ 06/ 2024 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2ème, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2023, quatre appels 2024, 1er trimestre 2025, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2023, 2024 - une lettre de mise en demeure du 22/ 05/ 2024 -un décompte des sommes dues entre le 27/03/2023 et le 10/ 03/ 2025 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de c