Charges de copropriété, 15 mai 2025 — 24/05521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires à : Maître [H] [I]

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/05521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, SAS [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [T] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1]

Non représenté

Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 18 février 2025 avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°10, 18, 45, 47 et 62 d'un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [T] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 14 novembre 2024.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2024 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de : « Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10, 10-1; Vu le Décret du 17 Mars 1967, Vu l’article 1231-6 nouveau du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,

• RECEVOIR le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, en sa demande et le déclarer bien fondé ;

Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]

En conséquence, • CONDAMNER Monsieur [U] [T] à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] les sommes suivantes : -La somme de 5.462,78 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 5 février 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus, -La somme de 42 euros au titre des frais engagés par le syndic pour recouvrer la créance

• Le tout majoré des intérêts légaux à compter du 19 avril 2023, date de la première mise en demeure ;

En tout état de cause, • ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

• CONDAMNER Monsieur [U] [T] à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] les sommes suivantes : La somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts La somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; • CONDAMNER Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;

• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.»

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [T] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]

charges entraînées