8ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 21/10227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10227 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7XU
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [X] [S] [Adresse 1] [Localité 13]
Monsieur [P] [U] [T] [I] [Adresse 15] [Localité 11] (POLOGNE)
représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Le Syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société VIANOVA GESTION, SAS [Adresse 14] [Localité 12]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0263 Décision du 15 Mai 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10227 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7XU
La société VIANOVA GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[U] LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Par actes d’huissier délivrés le 21 juin 2021, M. [U] [B] [X] [S] et M. [P] [B] [X] [S] ont fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C - de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à Paris 19ème et son syndic, la société VIANOVA GESTION, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2021.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et régulièrement signifiées à personne morale à la société VIANOVA GESTION le 26 octobre 2023, les consorts [B] [X] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 7 du décret d’application du 17 mars 1967 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 43 § 1 de ladite loi, les articles 1240, 1353, 1992 et 1993 du code civil, l’article L 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation,
Les accueillir en leur entière demande et, les y disant bien fondés, en quel que chef qu’elle comporte, et en conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, et toutes autres à déduire ou suppléer même d’office,
Annuler l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble « C » de la « [Adresse 21] » constituant les numéros [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 20] tenue le 14 avril 2021,
Juger, plus avant, que : - ladite annulation ainsi prononcée ne résulte que d'une faute quasi-délictuelle, à l’égard des requérants contestataires, du représentant légal du syndicat des copropriétaires dudit immeuble « C », réalisée ou commise dans l'exercice et à l'occasion directe de son contrat légal de syndic, entrainant la responsabilité « in solidum » et au premier chef du mandataire et en second lieu du mandant, - le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20],
- MM. [U] et [P] [I] demandeurs seront dispensés de participer à l'appel de toutes charges de copropriété découlant de la décision judiciaire à intervenir, outre et en sus des dispositions légales attachées au statut de la loi du 10/07/1965,
Plus avant juger le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment « C » de la résidence « [Adresse 23] » autant irrecevable que mal fondé en tous ses chefs de demande,
Condamner enfin et en conséquence, « in solidum », les mêmes parties défenderesses à payer aux demandeurs, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Amandine [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais encore et en sus la somme, sauf à éventuellement parfaire de nouveau, de toujours 2.000 €, toutefois portée au titre de l’actualisation des frais de justice à celle de 2.500 € mais a charge du seul syndicat, puisque le syndic fait défaut n’ayant point constitue avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C - de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à Paris 19ème demande au tribunal de :
Vu l’article 42, alinéa 2, et l’article 18, V, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, vu l’article 1240 du code civil, vu l’assemblée générale du 14 av