8ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 21/14294

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/14294 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Août 2021

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [P] [F] [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076

DÉFENDEURS

Madame [O] [K] décédée

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 18] (UDAF 75), prise en la personne de son Directeur, et en qualité de curateur de Madame [O] [U] [Adresse 9] [Localité 13]

représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0668

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CABINET JOURNE [Adresse 15] [Localité 14]

représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462 Décision du 15 Mai 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/14294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR

La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 17]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435

La société [V] ET [W], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 13]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Exposé du litige :

L’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au sein de cet immeuble, Mme [O] [K] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage, à l’aplomb de l’appartement de Mme [P] [F] situé au 1er étage.

Mme [K], bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF 75, est assurée auprès de la S.A. AXA France IARD.

Décision du 15 Mai 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/14294 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDR

Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux subis en juillet 2017 et janvier 2018 et ayant respectivement affecté la salle de bain et le plafond de la cuisine de son appartement, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 28 juin 2018, a ordonné une expertise et a désigné M. [T] [M] pour y procéder, au contradictoire de Mme [K], de l’UDAF 75 et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Par ordonnance du 19 février 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [V] & GOULARD, intervenue en 2014 et 2017, pour effectuer certains travaux chez Madame [K].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2020, constatant les désordres dans la cuisine et la salle de bain de Madame [F] mais également en parties communes, les poutrelles métalliques du plancher haut de son appartement étant oxydées par la récurrence des infiltrations.

Par actes d’huissier délivrés les 29 juillet, 6 août et 24 août, 2021, Mme [P] [F] a fait assigner Mme [O] [K], l’UDAF 75, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Paris 18ème, la société AXA France IARD et la société [V] & [W] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1240, 1242 et 1343-2 du code civil, de la jurisprudence applicable en matière de troubles anormaux du voisinage, de la loi du 10 juillet 1965 et du code des procédures civiles d’exécution, notamment en son article L. 131-1, la condamnation de : - Mme [O] [K] à faire exécuter, sous la direction d’un maître d’œuvre, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire de réfection complète de la salle de bain et de la cuisine de son appartement suivant les devis n°I-2017-2018-3772 et n°I-2017-2018-3772 de la société LACROIX du 12 octobre 2019 d’un montant respectivement de 17.845 € TTC, 14.006,46 € TTC, à charge pour elle de faire constater la réalisation de ces travaux ainsi que leur conformité aux règles de l’art, aux normes applicables et aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 18] par un architecte de son choix, - syndicat des copropriétaires à faire exécuter, sous astreinte de 150