Saisies immobilières, 15 mai 2025 — 25/00013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00013 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62JL
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société TERROIR SAS [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] [R] [B] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (70) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 9] non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Au domicile élu de Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat demeurant : [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me TAVIEAUX MORO
Le : JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 15 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00013 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62JL
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2024 , publié le 4 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2, sous le volume 2024 S numéro 168, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 11], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [B], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 janvier 2025.
Par acte en date du 13 janvier 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 3 avril 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 30 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 9034,52 €, intérêts arrêtés au 31 octobre 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet, - dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
Le débiteur, régulièrement cité, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 20 octobre 2022 , et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel en date du 21 octobre 2024.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 9034,52 €, intérêts arrêtés au 31 octobre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente