JEX cab 1, 7 avril 2025 — 24/81618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55PC
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE avocats toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2426
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE LA [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0464
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné Mme [Y] [O] à payer à la SCI de la [Adresse 5] les sommes de :20.748 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 sur la somme de 12.188 euros et à compter du jugement pour le surplus,3.596 euros au titre des meubles et objets non restitués,4.292,11 euros au titre des réparations, déduction faite du dépôt de garantie,1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [Y] [O] à payer à la SCI de la [Adresse 5] la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal du 4 novembre 2022 ;Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;Débouté la SCI de la [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;Condamné Mme [Y] [O] au paiement des dépens de l’instance. Le 16 août 2024, la SCI de la [Adresse 5] a fait pratiquer une saisie-attribution des créances à exécution successive de Mme [Y] [O] entre les mains de la société La Neuvième Production pour un montant de 32.153,57 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 août 2024.
Par acte du 20 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [Y] [O] a fait assigner la SCI de la [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 18 novembre 2024 et 20 janvier 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Y] [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Annule la saisie-attribution du 16 août 2024 et en ordonne la mainlevée ;Condamne la SCI de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SCI de la [Adresse 5] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais de saisie. La demanderesse prétend d’abord à la nullité de la saisie-attribution en ce qu’elle a porté sur des salaires, alors que ceux-ci ne peuvent être appréhendés que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations prévue à l’article L. 3252-1 du code du travail. A défaut, elle poursuit la levée de la mesure par application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en ce que la saisie a été pratiquée le jour même de la signification du jugement, alors qu’elle n’avait pas été mise en mesure de comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
Pour sa part, la SCI de la [Adresse 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute Mme [Y] [O] de ses demandes ;Condamne Mme [Y] [O] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.La défenderesse conteste la nature de rémunération des sommes dues par le tiers saisi à sa débitrice. Elle considère n’avoir commis aucun abus dans l’exécution alors que Mme [Y] [O], qui ne dispose d’aucun compte bancaire en France et n’a effectué aucun règlement entre ses mains, avait refusé de lui donner sa nouvelle adresse lors de l’état des lieux de sortie et fait le choix de ne pas comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [Y] [O] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la SCI de la [Adresse 5] à formuler des observations sur cette communication. La note de Mme [Y] [O] est parvenue au greffe le 11 mars 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont d