3ème chambre 1ère section, 15 mai 2025 — 22/08171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître BOUCHER #R0188 - Maître PERCEVAUX #J0079
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3ème chambre 1ère section
N° RG 22/08171 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHFA
N° MINUTE :
Assignation du : 30 juin 2022
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] chez Mr [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Aurelien BOUCHER de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0188, et par Maître Delphine CORSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. TIME TO FILM [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Constance PERCEVAUX de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2018, M. [L] [G] [N], ressortissant syrien qui se présente comme ayant travaillé dans le secteur de la télévision et du cinéma en Syrie, et la société Time to film, ayant pour activité la production de films et de programmes pour la télévision, ont, par l’entremise de M. [X] [Z] qui agissait pour le compte de la seconde, conclu un contrat d’option avec exclusivité pour la production d’un documentaire intitulé “Al Barzakh”. Le 14 août 2018, ils ont conclu un contrat de cession de droits d’auteur sur le scénario du documentaire, moyennant la somme de 2 000 euros. Les relations entre M. [G] [N] et la société Time to film se sont dégradées les mois qui ont suivi motif pris pour le premier de l’inertie de la société dans la mise en oeuvre de la réalisation du documentaire et de la modification de son scénario, et pour la seconde du démarchage d’autres producteurs par son cocontractant et que le scénario pouvait être le travail d’autres auteurs. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2018, doublé d’un courriel, M. [G] [N] a mis la société Time to film en demeure de lui payer sa rémunération, des frais indus dans un délai de 15 jours sous peine de résolution de plein droit du contrat de cession, ce dont il a pris acte par courrier d’avocat daté du 30 mars 2019. Par courrier d’avocat en date du 4 avril 2019, la société Time to film a contesté être débitrice des sommes demandées et mis M. [G] [N] en demeure de poursuivre l’exécution du contrat. Se plaignant de la position de la société Time to film, M. [G] [N] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 30 juin 2022, aux fins de résolution du contrat de cession de droits d’auteur et de réparation. Selon décision en date du 3 mars 2022, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a accordé à M. [G] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure. Selon ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise a ordonné une médiation judiciaire entre les parties, laquelle mesure n’a pas permis de résoudre l’intégralité du litige. Selon ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, M. [G] [N] entend voir :- “JUGER de sa compétence et du bien-fondé de l’action de M. [L] [G] [N], En conséquence, - DEBOUTER la société Time to film de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et, A titre principal, Vu les articles 1130, 1131, 1137 et 1178 du code civil, - JUGER le contrat signé le 14 aout 2018 entre M [L] [G] [N] et la société Time to film nul pour dol, - CONDAMNER la société Time to film à restituer à M.[L] [G] [N] la somme de 2.914,94 euros, - CONDAMNER la société Time to film à verser à M. [L] [G] [N] les dommages-intérêts suivants: - La somme de 46.062 euros au titre de la perte de chance ; - La somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral de M. [G] [N]. Subsidiairement, Vu les articles 1112-1, 1217, 1225 et 1229 du code civil, ainsi que l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, - CONSTATER la résolution du contrat signé le 14 aout 2018 entre M. [L] [G] [N] et la société Time to film le 19 décembre 2018 en application de l’article 5 dudit contrat, - CONDAMNER la société Time to film à restituer à M. [L] [G] [N] la somme de 2 724,94 euros, - CONDAMNER la société Time to film à verser à M. [L] [G] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 5 du contrat de cession de droits d’auteur signé le 14 août 2018, - CO