1/1/2 resp profess du drt, 15 mai 2025 — 24/01988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEC
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [O] [U] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentées par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0198
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 janvier 2023, la société [7] et Madame [O] [H] ont fait assigner Maître Frédéric Pichon, avocat au barreau de Paris, devant ce tribunal en responsabilité.
Aux termes de cette assignation, la société [7] et Madame [H] reprochent à Maître [D], qui était le conseil de la société [7], d'avoir commis une faute dans le cadre d'une procédure d'appel pour laquelle il avait été mandaté et qui a conduit à trois ordonnances de caducité partielle rendues les 6 octobre 2015, 9 février 2016 et 6 juin 2017. Elles sollicitent donc l'indemnisation du préjudice résultant des manquements procéduraux de Maître [D].
Par conclusions du 1er avril 2025, Maître [D] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société [7] et de Madame [H], de les condamner au paiement de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [8].
Maître [D] soutient tout d'abord que les demandes sont prescrites. Il fonde sa fin de non-recevoir sur les dispositions de l'article 2225 du code civil. Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, qui fait courir le délai de prescription à l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat a été mandaté, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Il expose en l'espèce avoir été mandaté pour interjeter appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015 et avoir régularisé deux déclarations d'appel. Il expose avoir été dessaisi par la société [7] le 15 septembre 2015, date à laquelle il a remis l'intégralité du dossier à Madame [H]. Il estime que la prescription était donc acquise au 15 septembre 2020. A défaut, il expose que les voies de recours contre les trois ordonnances de caducité ont expiré 15 jours après leur prononcé, soit les 21 octobre 2015, 24 février 2016 et 21 juin 2017, rendant également l'action irrecevable.
Il soutient que le dol, vice du consentement à l'occasion de la conclusion d'un contrat, ne peut être invoqué pour faire obstacle à la prescription, pas plus que l'adage nemo auditur. Il conteste toute déloyauté et avoir dissimulé la prescription. Il souligne que son placement en redressement judiciaire était publié et qu'il n'était pas tenu d'en révéler l'existence. Il estime que la déclaration de sinistre qu'il a effectuée ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et n'a pas interrompu la prescription.
Maître [D] ajoute avoir été placé en redressement judiciaire le 14 juin 2018, soit postérieurement aux ordonnances de caducité litigieuses, et qu'aucune instance n'était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective le concernant. Il en déduit que les demandes financières portées à son encontre sont irrecevables en application de l'article L622-21 du code de commerce.
Il souligne être actuellement en plan de redressement et que Maître [X], qui n'a pas de pouvoir de représentation, n'a pas à être partie à la procédure.
Par conclusions du 2 avril 2025, la société [7] et Madame [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables. Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation de Maître [D] aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] et Madame [H] exposent avoir adressé une lettre recommandée à Maître [D] le 20 mars 2020, l'informant qu'il avait engagé sa responsabilité et le mettant en demeure de procéder à une déclaration de sinistre. Elles ajoutent que ce dernier a réalisé une déclaration de sinistre sans réserve le 19 mars 2020. Elles soutiennent avoir été victimes d'un dol manifeste de la part du défendeur, qui a occulté son placement en redressement judiciaire, n'a pas évoqué la prescription et qui