PS ctx protection soc 4, 14 mai 2025 — 23/00143

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [15] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [16] le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00143

N° Portalis 352J-W-B7H-CY3LV

N° MINUTE :

Requête du : 12 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Me Inès GORSE

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu sur le siège Contradictoire Avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Salariée de la SA [5], Mme [T] [P] a le 30 août 2021 déclaré une maladie professionnelle de : « burn out professionnel ».

Un certificat médical établi le 6 septembre 2021 par le docteur [M] [P] établit la date de première constatation médicale au 4 février 2020.

Par avis du 20 avril 2022, le [8] ([13]) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Mme [T] [P] au titre de la législation professionnelle.

Le 21 avril 2022, la [11] a pris une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [P].

Le 13 septembre 2022, la SA [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Le 22 novembre 2022, la [12] a pris une décision de rejet.

Par requête du 12 janvier 2023 reçue le 16 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SA [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [12].

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.

Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SA [5] demande au tribunal de : A titre préliminaire : Désigner un second [13] afin de recueillir son avis sur la maladie de Mme [T] [P].

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de : - Juger d’une procédure contradictoire simplifiée respectée par la Caisse et de l’absence d’intérêt à agir de l’employeur en la matière ; - Juger de la régularité de l’avis rendu par le [15] ; - Juger que la Caisse a pris en charge en tant que maladie professionnelle la pathologie hors tableau du 4 février 2020 de Mme [P] [T], conformément à l’avis du [13] qui s’impose à elle ; - Confirmer la décision de la [12] du 22 novembre 2022 ; Et par conséquent - Débouter la SA [5] de l’ensemble de ses demandes ; - Déclarer opposable à la SA [5] la décision de prise en charge en maladie professionnelle de la pathologie hors tableau constatée le 4 février 2020 à Mme [P] [T].

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir et la recevabilité de l’action de la SA [5]

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de sa salariée impacte sur le compte employeur de la SA [5] et sur le montant de ses cotisations accident du travail et maladie professionnelle.

Dès lors, la SA [5] a un intérêt à agir en contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [P].

Son action est donc recevable.

Sur la désignation d’un second [13]

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, la SA [5] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [P].

Le tribunal a dès lors compétence liée et doit recueillir l’avis d’un second [13] avant de trancher le litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision prononcée sur le siège, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :

DECLARE recevable l’action de la SA [5] en contestation du caractère