PS ctx technique, 14 mai 2025 — 19/05728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05728 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
N° MINUTE : 3
Requête du : 23 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/05728 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE5L
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z], né le 28 décembre 1958, exerçant la profession d’expert technique, a déclaré un accident, le 1er décembre 2014, consistant en un accident de trajet, avec une disjonction de la symphyse pubienne, et un traumatisme du poignet et de la main.
Le bilan initial fait état d’une « fracture comminutive du poignet gauche et de la main gauche, ouverte en regard du 5ème métacarpien et d’une fracture du cadre obturateur droit avec disjonction pubienne ».
L’état de santé de Monsieur [O] [Z] consécutif à son accident du travail du 1er décembre 2014 a été déclaré consolidé à la date du 29 juin 2016 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 9].
Par décision en date du 06 décembre 2017, la [6] [Localité 9] a retenu un taux d’incapacité de 10% à la date de consolidation du 29 juin 2016.
Par lettre adressée le 22 janvier 2018 et reçue au greffe du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, le 24 janvier 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, sa compagnie d’assurance ayant évalué son taux d’IPP à 17%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [R] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [Z] en relation avec un accident du travail en date du 1er décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 29 juin 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle), se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 août 2023. En conclusion de celui-ci, il recommande qu’à la date de consolidation du 28 juin 2016, le taux d’IPP soit fixé à 16% : « le 01 décembre 2014, Monsieur [O] [Z] est victime d’un accident de trajet-travail à l’origine : - D’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale d’évolution favorable et sans éléments séquellaires, - D’une fracture du bassin avec fracture des deux branches ischio-pubiennes et disjonction pubienne, - D’un traumatisme du poignet gauche avec une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius, - D’un traumatisme de la main gauche avec fracture non déplacée de plusieurs os du carpe et une fracture ouverte du 5ème métacarpien » Il ajoute « outre, une gêne au niveau de la symphyse pubienne, il existe une raideur du 4ème et 5ème doigt de la main gauche avec une force de serrage et de préhension diminuée ». « par référence au barème indicatif des taux d’invalidité permanentes résultants des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’IPP est évalué à 16% (chapitre 1.2.2 et chapitre II.2). Au vu de l’âge de Monsieur [O] [Z] (57 ans en 2016) et de son activité professionnelle (expert technique), il y a lieu de considérer que les séquelles ont entraîné des conséquences notables sur l’exercice de sa profession ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [O] [Z] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il indique qu’il est retraité depuis décembre 2017. Il sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [6] [Localité 9], bien que régulièrement avisée, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvo