18° chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 20/06525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me DUFFOUR (P0043)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/06525 N° Portalis 352J-W-B7E-CSNAI
N° MINUTE : 5
Assignation du : 09 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. APM FRANCE (RCS de [Localité 6] n°804 354 264) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PM 30 (RCS de [Localité 6] n°343 398 087) [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante
Décision du 15 Mai 2025 18° chambre 2ème section N° RG 20/06525 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2007, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PM 30 (ci-après désignée société "PM 30") a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société VERLOR des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 7], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2007 au 30 juin 2016, l'exercice d'une activité de «bijouterie, bijouterie or, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, parfum, maroquinerie, cadeaux et accessoires de mode» et un loyer annuel de 91060 euros, hors taxes et hors charges.
Le 23 juillet 2014, la société APM FRANCE a acquis le fonds de commerce de la société VERLOR.
Parvenu à son terme le 30 juin 2016, le bail s'est tacitement prolongé.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2016, la société APM FRANCE a fait signifier à la société PM 30 une demande de renouvellement de bail à compter du 1er janvier 2017. La société PM 30 n'a pas répondu dans le délai de trois mois de l'article L.145-10 du code de commerce.
Le 26 décembre 2018, la société APM FRANCE a fait signifier par huissier de justice à la société PM 30 un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er janvier 2017 à la somme de 65 000 euros hors taxes et hors charges.
Selon acte signifié par huissier de justice à la société PM 30 le 16 avril 2020, la société APM FRANCE a exercé son droit d'option en indiquant à cette dernière que les locaux seraient libérés « sitôt la mesure de fermeture de la boutique résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 levée, soit pour permettre de vider le local de ses éléments de stock et mobiliers, dans les quinze jours de la date de la levée de l'interdiction d'exploiter". La société APM FRANCE a également précisé à la société PM 30 qu'elle estimait la valeur locative des lieux à la somme de 65 000 euros par an et a sollicité la restitution du trop-perçu de loyer pour la période courant du 1er janvier 2017 au 15 avril 2020, qu'elle évaluait provisoirement à la somme de 80 000 euros, outre le remboursement du dépôt de garantie.
Décision du 15 Mai 2025 18° chambre 2ème section N° RG 20/06525 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNAI
Par e-mail du 22 mai 2020, la société APM FRANCE a informé la société PM 30 que les clefs des locaux seraient "mises à votre disposition sur place le 3 juin 2020 à 15 heures et que faute de vous y trouver présent, les clefs vous seront envoyées par recommandées par constat d'huissier".
Le 03 juin 2020, la société APM FRANCE a fait dresser un état des lieux loués par huissier de justice, en l'absence de la société PM 30 qui ne s'était pas présentée au rendez-vous qui lui avait été donné.
Par e-mail du 9 juin 2020, la société APM FRANCE a informé la société PM 30 de l'envoi des clefs du local. Le jour même, elle a adressé à la société PM 30 une lettre recommandée avec avis de réception comportant les clefs de la boutique.
Le 22 juin 2020, la société APM FRANCE a adressé à la société PM 30 un e-mail l'informant que la lettre lui avait été retournée et lui demandant à quelle adresse lui envoyer les clefs.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 09 juillet 2020, la société APM FRANCE a assigné la société PM 30 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment afin de voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 58500 euros par an hors taxes et hors charges et évaluer le montant de sa dette d'indemnité d'occupation.
La société PM 30 n'a pas constitué avocat.
Par un jugement rendu le 23 juin 2021, le tribunal judiciaire a notamment : - dit que le bail du 1er juillet 2007 a pris fin le 31 décembre 2016 par l'effet de la demande de renouvellement signifiée à la société PM 30 par la société APM FRANCE par acte du 30 décembre 2016 ; - dit que la société APM FRANCE est redevable à l'égard