PCP JCP référé, 15 mai 2025 — 25/04530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/05/2025 à : Madame [B] [W]

Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2025 à : Maitre Cyril PERRIEZ

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/04530 N° Portalis 352J-W-B7J-C7YZN

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H1 Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maitre Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H1

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 15 mai 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/04530 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YZN

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2022, Mme [B] [W] a consenti à M. [T] [I] et Mme [L] [I] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au 7ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 5].

Par ordonnance du 29 avril 2025, M. [T] [I] et Mme [L] [I] ont reçu l'autorisation d'assigner Mme [B] [W] à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé à l'audience du 6 mai 2025.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, signifié à Mme [B] [W] le 30 avril 2025, ils demandent au juge des contentieux de la protection de : l'enjoindre d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de la porte d'entrée du logement dans un délai de 48h à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,la condamner à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de l'instance. Lors de l'audience du 6 mai 2025, M. [T] [I] et Mme [L] [I] étaient représentés par leur conseil et ont maintenu les termes de leur assignation.

Ils indiquent que Mme [B] [W], qui souhaite reprendre le logement depuis le mois d'octobre 2024 mais qui ne leur a pas délivré congé, leur fait subir des pressions pour qu'ils partent et que, le 26 avril 2025, elle a retiré la porte d'entrée de leur logement pendant qu'ils s'étaient absentés les contraignant, depuis, à se relayer en permanence afin de sécuriser les lieux. Ils estiment, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que ce comportement contraire à toutes les obligations du bailleur telles que prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, leur cause un trouble manifestement illicite et qu'en outre, il y a urgence à statuer en raison du dommages imminent qui pourrait subvenir.

Mme [B] [W], bien que régulièrement citée à comparaître en étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il lui est également fait obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.

En l'espèce, les demandeurs produisent : le contrat de bail signé entre les parties le 10 octobre 2022,trois dépôts de plainte en date des 19 avril, 22 avril et 26 avril 2025, aux termes desquels ils expliquent que Mme [B] [W] les a informé, courant octobre 2024, vouloir vendre le bien et leur a enjoint de quitter les lieux, qu'ils lu