4ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 23/14413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire pour Me [Localité 5] #P159+ 1 copie dossier délivrée le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14413 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCJ
N° MINUTE :
Assignation du : 02 novembre 2023
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOX PLUS SELF STOCKAGE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Yves CORRE de l'AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 2]
défaillant
Décision du 15 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14413 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mai 2025. Un avis rectificatif a été envoyé aux conseils le 07 mars 2025, les informant que la décision serait prononcée le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE a suivant acte du 2 novembre 2023 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] cité à étude n'a pas comparu en dépit du courrier adressé le 14 mars 2024 par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [Y] [T] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s'agissant d'un acte signé le 24 janvier 2014, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1315 dans la même version, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce la SAS BOX PLUS SELF STOCKAGE justifie par la production du contrat signé le 24 janvier 2014 avoir mis à disposition de monsieur [Y] [T] deux box de stockage (n°40024 et 40025), la redevance mensuelle s'élevant à la somme totale TTC de 600 euros hors assurance.
A la même date monsieur [Y] [T] a signé une « autorisation de transfert de propriété ».
Monsieur [Y] [T] s'est donc obligé au paiement de la somme mensuel