PS ctx technique, 14 mai 2025 — 24/02943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 24/02943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEE
N° MINUTE : 11
Requête du : 10 Juillet 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 14 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9] [Adresse 17]” [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 24/02943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O], né le 14 mai 1962, exerçant la profession « d’applicateur hygiéniste pol » a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2014.
La déclaration d’accident du travail complété le 23 juin 2014 par son employeur indiquait que la victime « effectuait une désinsectisation dans les appartements de l’immeuble, et en descendant l’escalier de l’immeuble pour aller déjeuner, Monsieur [O] aurait ressenti une douleur au niveau du poignet en tenant la rampe ».
Le certificat médical initial du 27 juin 2014 mentionne « douleurs épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [X] [O] consécutif à son accident du travail du 27 juin 2014, a été déclaré consolidé à la date du 19 mai 2015, par le médecin-conseil de la [11] ([14]) du Val d’Oise.
Par décision du 10 avril 2018, la [12] fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 27 juin 2014 pour « absence de séquelles indemnisables pour état antérieur ».
Cette affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Paris, en l’absence de l’assurée, le tribunal de céans avait prononcé la radiation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 juillet 2024, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [X] [O] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 0% fixé par la [12]. Il indique être toujours en accident du travail, il est à la retraite depuis le 01 janvier 2023 et il affirme percevoir une retraite de 700 euros par mois. La [12], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier réceptionné le 12 août 2024, la [12] indique que pour l’audience du 12 mars 2025, la Caisse se rapporte à ses conclusions et pièces envoyées le 26 juin 2020 et sollicite la confirmation de la décision du 10 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
En l’espèce, [12], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 12 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. 2. Sur le taux d’incapacité permanente L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a été victime d’un accid