4ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 25/04867
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour : Me [Localité 16] (LS)Me BLANC #A420Me BILBILLE-DAUVOIS #C90Me [K] #P143Me [S] #C210Me [V] #D615+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 25/04867 N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKQ
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFIÉ N° RG 19/14323 Décision du 13 mars 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE REALISATION ET INTERVENTION PATRIMONIALE (CRIP) [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Me Martin GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1732
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A. TIFFENCOGÉ [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0090 Décision du 15 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 25/04867 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKQ
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 12]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
S.A.S. SPIE FACILITIES [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 14]
représentée par Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
S.A.S. GRL GESTION [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d'une omission adressée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par la SA ALLIANZ IARD ;
Vu l'invitation adressée le 18 mars 2025 aux parties adverses d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 31 mars 2025 sur la demande de rectification présentée ;
Vu les observations adressées le 30 mars 2025 par la SAS SPIE FACILITIES laquelle a indiqué s'opposer à la demande de rectification en l'absence selon elle d'omission ;
Vu l'absence de réponses des autres parties à l'instance ;
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ; Décision du 15 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 25/04867 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VKQ
MOTIFS
Sur la demande de réparation de l'omission
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties tel que fixés par cette dernière ou à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il n'est pas fait état d'un appel à l'encontre de la décision dont s'agit.
La SAS SPIE FACILITIES s'oppose à la demande de rectification en l'absence selon elle d'omission.
Il résulte toutefois de la lecture du jugement rendu le 13 mars 2025 que celui-ci n'a pas statué sur l'appel en garantie formée par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la SAS SPIE FACILITIES aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 novembre 2022 dont le dispositif récapitulatif demande au tribunal de : « CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société AXA France IARD et la SAS SPIE FACILITIES à garantir la société ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens » .
Il convient de réparer par application de l'article 463 précité cette omission.
Sur le bénéfice de la demande, il sera relevé que la SA ALLIANZ IARD a présenté celle-ci dès ses conclusions au fond notifiées le 7 octobre 2020, soit moins de cinq années après le dépôt du rapport définitif de monsieur [N] daté du 28 mars 2017, la SAS SPIE FACILITIES n'ayant en tout état de cause soulevé aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Il est ensuite constant que la société SPIE FACILITIES était chargée de l'entretien de la chaufferie du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de la note de synthèse adressée aux parties le 29 décembre 2016, monsieur [N] a retenu que ladite chaufferie était à l'origine des inondations importantes ayant affecté l'immeuble et notamment l'appartement de la SARL CRIP, demanderesse.
A l'encontre de la société SPIE FACILITIES, monsieur [N] a de ce fait rete