1/2/1 nationalité A, 15 mai 2025 — 23/04612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04612 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQV7
N° PARQUET : 23/928
N° MINUTE :
Requête du : 24 février 2023
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] N° 147 [Localité 4] - ALGERIE
Elisant domicile au cabinet de Me Matthieu ODIN [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 15 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [M] [Z] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
Décision du 15 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04612
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [M] [Z], se disant né le 6 octobre 1962 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il expose qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendant, par sa branche paternelle, de [J] [D] [T] [G] [Y], naturalisé par décret en date du 2 mars 1885.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes à la loi algérienne et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°11 du requérant).
Sur les demandes de M. [M] [Z]
La demande de M. [M] [Z] tendant à voir « constater sa nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, étant en outre rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, à l'exclusion de toute autre demande. Par ailleurs, il ne lui appartient pas davantage d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande du requérant tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à