18° chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 22/03825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me MEILLET (A0428) Me AZOULAY (BOB 196)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/03825 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMFJ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 24 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #BOB 196

Décision du 15 Mai 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/03825 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMFJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, délibéré prorogé au 15 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2010, Mme [C] [B], aux droits de laquelle se trouve M. [O] [H], a donné à bail commercial, en renouvellement, à M. [I] [Y] des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 9], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2007 au 30 juin 2016 et un loyer annuel de 4 820 euros, hors taxes et hors charges.

La destination des locaux stipulée au contrat est la suivante : « LOUEUR DE BUREAUX MEUBLES POUR TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES A L'EXCEPTION DE [Localité 6] SUSCEPTIBLES DE CREER DES NUISANCES OU DE TROUBLER LA TRANQUILITE DE L'IMMEUBLE .AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE ».

Par acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2021, M. [O] [H] a fait délivrer à M. [I] [Y] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de « JUSTIFIER DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE SIS [Adresse 2] à [Localité 8], DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE PORTEE EN TETE DU PRESENT ACTE.».

Selon lettre de son avocat en date du 17 février 2021, M. [I] [Y] a répondu à M. [O] [H] que les locaux étaient sous-loués à la société LA SCIENCE DES NUISIBLES ayant pour activité la dératisation, la désinfection et la vente de produits de dératisation, qu'en raison de la crise sanitaire, les locaux servaient désormais au travail de télé-opérateurs et que dans ces conditions le fonds de commerce était exploité dans le respect de ses obligations contractuelles.

Un litige est alors survenu entre les parties au sujet de l'utilisation des locaux conformément au contrat de bail.

C'est ainsi que par acte d'huissier de justice signifié le 24 mars 2022, M. [O] [H] a assigné M. [I] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et en réponse n°6 notifiées par voie électronique le 27 février 2024), en vertu des articles 1217 et 1229 du code civil, L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce, M. [O] [H] demande au tribunal de :

« A titre principal, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 21 février 2021 par l’effet du commandement visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2021, resté infructueux ; A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat de bail commercial renouvelé au 1 er juillet 2016 pour absence d’exploitation d’un fonds de commerce conforme à la destination contractuelle du bail par Monsieur [I] [Y], défaut de garnissement des locaux en meubles, matériels et marchandises en valeur et quantité suffisante, non maintien des locaux constamment ouverts et achalandés, installation d’une devanture ne correspondant pas au commerce exploité par Monsieur [I] [Y], non entretenue et sans autorisation administrative et de la copropriété et pour absence d’assurance des locaux souscrite par Monsieur [I] [Y] ; En toute hypothèse, ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner et ce, en garantie de toutes sommes et réparations locatives qui pourraient être dues, FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Y], à compter du Jugement à intervenir, au montant du loyer contractuel, majorée des taxes et accessoires éventuels, indexée conformément au bail et exigible à terme trimestriel échu les premiers janvier, avril, juil