Saisies immobilières, 15 mai 2025 — 24/00031

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1]

Saisies immobilières

N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AN

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 15 mai 2025 DEMANDERESSE

SARL AD TRADE BELGIUM [Adresse 3] [Localité 2] (BELGIQUE) représentée par Me Emmanuel KASPEREIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

DÉFENDERESSES

LA REPUBLIQUE DE GUINEE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE, DE L’INTÉGRATION AFRICAINE ET DES GUINÉENS DE L’ÉTRANGER BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES [Localité 5] représentée par Me François MEYNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0034

Société BIRD & BIRD LLP [Adresse 1] [Localité 6] (ROYAUME-UNI) Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me KASPEREIT Copie certifiée conforme délivrée à : Me MEYNOT

Le : non comparante, ni représentée

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d’appel

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Décision du 15 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 novembre 2023, publié le 29 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous le volume 2023 S numéro 126, la société AD-TRADE BELGIUM a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] appartenant à la République de Guinée, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 29 janvier 2024.

Suivant un jugement d'orientation en date du 27 juin 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi .

La république de Guinée a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2024.

Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution, à la demande du créancier poursuivant, a ordonné, compte tenu de l'appel susmentionné, le report de la vente forcée et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2025 en vue de fixer une nouvelle date de vente en fonction de l'évolution de la procédure d'appel.

Suivant une ordonnance prononcée le 6 mars 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré le recours dont s'agit caduc.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 3 avril 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 2 avril 2025, la république de Guinée (qui indique avoir formé parallèlement une demande en rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie de son bien, laquelle doit être évoquée à l'audience du 3 juillet 2025) fait valoir que le bien saisi bénéficie tant de la protection accordée par la convention de [Localité 9] du 18 avril 1961 que du droit interne, de sorte qu'il doit nécessairement être regardé comme insaisissable. Elle revendique en conséquence, compte tenu notamment du caractère d'ordre public de son immunité, le report de la vente forcée et la mainlevée du commandement de saisie.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société AD-TRADE BELGIUM estime que la demande tendant à la mainlevée du commandement de saisie est irrecevable car contraire à l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation. Elle sollicite la fixation d'une date d'adjudication selon les modalités prévues par le jugement du 27 juin 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 15 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Compte tenu de l'ordonnance intervenue le 6 mars 2025 ayant déclaré caduc l'appel formé par la république de Guinée à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 27 juin 2024, la société AD-TRADE BELGIUM est nécessairement bien fondée à solliciter la fixation d'une date d'adjudication selon les modalités définies au dispositif, étant en outre précisé que la partie saisie, à ce stade de la procédure, ne peut obtenir un report de la vente forcée qu'en justifiant, conformément à l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, d'un cas de force majeure, lequel n'est en l’état, pas allégué , ni a fortiori établi.

La demande de mainlevée du commandement méconnaît effectivement l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du 27 juin 2024 qui s'est expressément prononcé sur la saisissabilité du terrain situé [Adresse 4].

Ladite demande sera donc déclarée irrecevable.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort