Charges de copropriété, 15 mai 2025 — 23/16263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [W]
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Charges de copropriété
N° RG 23/16263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIY
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société D.A.A.S. IMMO franchisé « [Y] » SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] [Adresse 8] [Localité 6]
Non représentée
Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/16263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame [Z] ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 13 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [V] et [L] [V] sont propriétaires en indivision des lots de copropriété n°31 et 120 d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Par exploit du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation à l’indivision [V] au [Adresse 1] à [Localité 13] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 17.672,62 euros. Le commissaire de justice instrumentaire a délivré un procès-verbal de recherches infructueuses, un voisin lui ayant déclaré que M. [V] était parti sans laisser d’adresse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [Z] [V] au [Adresse 1] à [Adresse 11] [Localité 10] adresse figurant sur la matrice cadastrale, de payer sous huitaine des charges de copropriété impayées d’un montant de 18.699,59 euros outre la somme de 224,40 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic le société D.D.A.A Immo franchisé « [X] », a fait assigner [Z] [V] au [Adresse 9], en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 05 septembre 2024.
Au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
- condamner [Z] [V] au paiement de la somme de 18.549,59 euros au titre des charges dues au 21 novembre 2023 (charges courante et charges pour travaux), avec intérêts de droit à compter du 24 août 2023, date de la sommation de payer ; - condamner [Z] [V] au paiement de la somme de 475,92 euros, au titre des frais nécessaires de relance arrêtés au 21 novembre 2023 ; - condamner [Z] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la privation des fonds nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble ; - condamner [Z] [V] au paiement des entiers dépens ; - condamner [Z] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
[Z] [V] a été assignée au [Adresse 8] le 19 décembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice mentionnant que la gardienne de l’immeuble a déclaré que celle-ci est partie sans laisser d’adresse depuis 2 ans. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collec