3ème Chbre Cab A2, 15 mai 2025 — 23/09542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2025/ du 15 mai 2025

Enrôlement : N° RG 23/09542 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34CN

AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE JMD ( l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] (la SELARL DUPIELET-REYMOND)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2025, puis prorogée au 15 mai 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société JMD, SCI immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 811 652 718, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société LAGIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 313 499 824, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JMD est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cette copropriété est composée de six lots appartenant à des copropriétaires distincts, dont trois ont effectué des travaux dans leurs lots respectifs, qui ont débuté courant novembre 2021.

Des désordres et/ou dégradations ont été constatés postérieurement dans les parties communes, et un différend est né entre les copropriétaires concernant leur origine et la prise en charge financière de leur réparation.

Le gérant de la société JMD a par la suite sollicité du syndic qu’il inscrive une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale en lien la répartition des travaux de reprise des parties communes.

L’assemblée générale s’est tenue le 29 juin 2023.

La question soumise par la société JMD n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, mais plusieurs autres résolutions relatives à ce sujet ont été soumises au vote.

Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié le 7 juillet 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société JMD a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins principalement d’obtenir l’annulation des résolutions numéros 6, 7, 8, 12, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 novembre 2024, la SCI JMD demande au tribunal de :

- Juger recevable en Ia forme et justifiée quant au fond Ia SCI JMD en son action en prononcé de Ia nullité des résolutions 6, 7, 8, 12, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2023. - Prononcer l’annulation des résolutions 6, 7, 8, 12, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2023. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la SCI JMD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes - Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit. - Dispenser Ia SCI JMD de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et de |’indemnité judiciaire dont Ia charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l‘article 10-1 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- DEBOUTER Ia SCI JMD de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant infondées qu'injustifiées. - CONDAMNER Ia SCI JMD à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER la SCI JMD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER Ia SCI JMD aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’a