1ère Chambre Cab3, 15 mai 2025 — 23/05728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/175 du 15 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/05728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NL2
AFFAIRE : M. [E] [H]( Me Yves-laurent KHAYAT) C/ S.A. SA FRANCE TELEVISION (Me Cindy PIERI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H] né le 03 Janvier 1987 à [Localité 3] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827
CONTRE
DEFENDERESSE
SA FRANCE TELEVISION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cindy PIERI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Camille BAUER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant du mois de janvier 2022, la société France Télévisions a réalisé un reportage devant le Centre de Vaccination du Parc-Chanot à [Localité 3]. Par un courrier du 13 janvier 2022, le conseil de M. [E] [H], agent de sécurité du site dénommé « vaccinodrome » lui a écrit pour lui signaler que son client apparaissait dans le reportage diffusé, ce qui constituait une atteinte à sa vie privée justifiant une demande d’indemnisation.
Par courrier du 1er février 2022, la société France Télévisions a refusé de faire droit à cette demande, invoquant son droit à l’information. Par acte en date du 26 mai 2023, M. [E] [H] a assigné la société France Télévisions devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une réunion portant sur la médiation le 14 décembre 2023, qui n’a pas été suivie d’effet. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 04 juin 2024, la société France Télévisions a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable M. [E] [H] à agir, de le condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [H], soulevée par la société France Télévisions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, M. [E] [H] demande au tribunal de : - Débouter France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire ; - Condamner France Télévisions à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, destinée à réparer les graves préjudices subis consistant à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée et au respect de son image, consécutivement au reportage télévisuel du 5 janvier 2022 dans le journal télévisé de 13 heures sur France 2 où il apparaît très clairement qu’il a été filmé dans le cadre de son activité professionnelle d’agent de sécurité au sein du parc Chanot de [Localité 3] afin de surveiller le vaccinodrome, alors qu’il avait formellement indiqué à l’équipe télévisuelle de France 2 qu’il souhaitait absolument ne pas être filmé. - Condamner France Télévisions à lui verser une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que lorsque l’équipe de France Télévisions s’est présentée sur le site du [Adresse 4] pour effectuer un reportage il est immédiatement intervenu auprès de son responsable afin de lui indiquer qu’il refusait d’être filmé ; que malheureusement l’équipe de France télévisions n’a pas respecté sa demande impérative ; que de plus il a été filmé en train de discuter avec une jeune femme, ce qui lui a été reproché par sa concubine alors que le couple connaissait une période de crise; qu’il a donc subi une grave atteinte à sa vie privée ainsi qu’un préjudice moral considérable ; que contrairement à ce que soutient France Télévisions il est parfaitement id