GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 mai 2025 — 19/04604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/02010 du 15 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04604 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRTP

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [N] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2019, la SAS [9] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision du 26 juin 2019 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [8] faisant suite à sa contestation de la mise en demeure du 6 février 2019 d'un montant de 316 991 € consécutive à un redressement opéré par lettre d'observations du 14 novembre 2018 pour les années 2015 à 2017.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2025.

La SAS [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

- prononcer la nullité de la mise en demeure et les redressements 3, 4, 5, 6 et 7 de la lettre d'observations à la suite du nouveau calcul intervenu lors de l'instance. - d'annuler le chef de redressement 5 relatif aux frais professionnels non justifiées: indemnités de repas hors situation de déplacements - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

- débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ; - constater la mise en demeure n'est entachée d'aucune nullité et répondent aux exigences posées par le texte et que le calcul des redressement a été réévalué en fonction de l'évolution de la jurisprudence; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2015 ; - condamner la société au paiement de la mise en demeure du 6 février 2019 pour un montant ramené de 263 752 €, dont 12 588 € de majorations de retard - condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la mise en demeure du 6 février 2019:

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois

S'agissant de son contenu, et en application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure fait suite à un contrôle, le document mentionne au titre des différents périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle.

En l'espèce, la mise en demeure du 6 septembre 2019 mentionne régulièrement le motif de la mise en recouvrement en visant les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 14 novembre 2018, et comporte par période annuelle des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que son montant.

La SAS [9] soutient ensuite la nullité de la mise en demeure en invoquant les incohérences entre les chiffres de la mise en demeure et ceux issus des conclusions présentées par l'URSSAF [8] à la suite d'un nouveau calcul de certains redressements tenant compte en valeur réelle et non de la valeur brut conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 24 septembre 2020.

Il est néanmoins acquis que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement dès l'instant où la société a été en mesure d'en discuter le montant au regard de l'information dont elle disposait sur l'étendue de son obligation d'autant que cette dernière peut être modifiée à tous les stades de la procédur